Les titres IV et V de la Constitution du 25 novembre 2010 modifiée par la loi N° 2011-17 du 08 août 2011, modifiée par la loi N° 2011-43 du 14 décembre 2011, consacre l’organisation et les attributions de l’Assemblée nationale.
Ils sont appuyés par le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale qui détaille en profondeur le fonctionnement de l’Institution.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Art. 83 : (Voir loi modificative)
Art. 84 : Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.
Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.
Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, l'indemnité des députés et les avantages, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député.
Art. 85 : La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cours.
Art. 86 : La Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats.
Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.
Art. 87 : Chaque député est le représentant de la Nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.
Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Art. 88 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
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