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Les Rapports de la Commission des Finances et du Budget (CF/B) - 27/10/22
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Attributions et organisation

Index de l'article

  • Attributions et organisation
  • L'organisation de l'Assemblée
  • Travaux de l'Assemblée
  • Rapports Exécutif - Législatif
  • Du Vote de la loi
  • Toutes les pages

Les titres IV et V de la Constitution du 25 novembre 2010 modifiée par la loi N° 2011-17 du 08 août 2011, modifiée par la loi N° 2011-43 du 14 décembre 2011, consacre l’organisation et les attributions de l’Assemblée nationale.

Ils sont appuyés par le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale qui détaille en profondeur le fonctionnement de l’Institution.

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 83 :  (Voir loi modificative)

Art. 84 : Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.
Sont éligibles à l'Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement compter, au moins, 75% de candidats titulaires, au moins, du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.
Dans ce quota, les circonscriptions spéciales sont intégrées dans les régions dont elles relèvent.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, l'indemnité des députés et les avantages, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de député.

Art. 85 : La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale ont lieu vingt (20) jours au moins et soixante (60) jours au plus avant la fin de la législature en cours.

Art. 86 : La Cour constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats.
Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.

Art. 87 : Chaque député est le représentant de la Nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.
Pendant la législature, tout député qui démissionne de son parti politique perd son siège et est remplacé par son suppléant. Le député qui est exclu de son parti siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Il ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature.
Art. 88 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.


Art. 89 : L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale.
Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Avant son entrée en fonction, le président de l'Assemblée nationale prête serment sur le Livre Saint de sa confession devant la Cour constitutionnelle en ces termes :

" Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous……………président de l'Assemblée nationale jurons solennellement sur le Livre-saint :
- de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;
- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
- de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ;
- de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;
- de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi
Puisse Dieu nous venir en aide".

En cas de crise de confiance entre le président de l'Assemblée nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L'initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.

Art. 90 : L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Elle contrôle l'action du Gouvernement.


Art. 91: Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.
La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt dix (90) jours.
La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante (60) jours.

Art. 92 : L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième (2/5) des députés.
Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé.
Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.

Art. 93 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.
A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos.

Art. 94 : Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale ;
- la création de commissions d'enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des missions d'information dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ;
- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée nationale;
- les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
- les conditions d'exercice du droit d'interpellation, les règles applicables en matière de questions écrites et orales, les questions d'actualité, ainsi que les mesures à prendre par l'Assemblée nationale à l'égard du Premier ministre ou tout membre du gouvernement refusant de répondre à une interpellation ou à une demande d'information de l'Assemblée nationale ;
- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.


 
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF

Art. 95 : L'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de l'ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.

Art. 96 : Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

Art. 97 : Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Art. 98 : Les membres de l'Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d'une requête. Ceux-ci ne peuvent se soustraire à cette obligation.
Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. Les ministres intéressés sont tenus de les fournir.

Art. 99 : (Voir loi modificative)

Art. 100 : (Voir loi modificative)

Art. 101 : La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Art. 102 : Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres institutions, sont déterminés par une loi organique.
Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens.

Art. 103 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.

Art. 104 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d'une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président de la République en Conseil des ministres.
L'envoi de troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale.

Art. 105 : L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du Bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'Etat de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l'état de siège.

Art. 106 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.
Art. 107 : La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale soit par le vote d'une motion de censure, soit par un vote de défiance.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5), au moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés. Si la
motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Le texte est considéré comme adopté s'il recueille la majorité absolue des votes.

Art. 108 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement.


Art. 109 : Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement et cela, quelle que soit l'origine du texte.

Art. 110 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui portent atteinte aux bonnes mœurs sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée nationale statue dans un délai de huit (8) jours.

Art. 111 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Art. 112 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l'Assemblée nationale.
A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Art. 113 : L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 114 - L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses, le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Art. 115 : L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le trente-un (31) décembre de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.

 

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