Art. 91: Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.
La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt dix (90) jours.
La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante (60) jours.
Art. 92 : L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des deux cinquième (2/5) des députés.
Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé.
Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.
Art. 93 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.
A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée nationale peut siéger à huis clos.
Art. 94 : Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- la procédure de destitution du président de l'Assemblée nationale ;
- la création de commissions d'enquêtes et de contrôle parlementaires ainsi que des missions d'information dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ou sur toute question d'intérêt national ;
- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée nationale;
- les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
- les conditions d'exercice du droit d'interpellation, les règles applicables en matière de questions écrites et orales, les questions d'actualité, ainsi que les mesures à prendre par l'Assemblée nationale à l'égard du Premier ministre ou tout membre du gouvernement refusant de répondre à une interpellation ou à une demande d'information de l'Assemblée nationale ;
- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.