TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF
Art. 95 : L'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de l'ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.
Art. 96 : Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Art. 97 : Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Art. 98 : Les membres de l'Assemblée nationale, soit individuellement, soit collectivement, peuvent interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d'une requête. Ceux-ci ne peuvent se soustraire à cette obligation.
Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement. Les ministres intéressés sont tenus de les fournir.
Art. 99 : (Voir loi modificative)
Art. 100 : (Voir loi modificative)
Art. 101 : La loi de finances de l'année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Art. 102 : Les traitements, indemnités et/ou avantages divers accordés au Président de la République, au Premier ministre, aux ministres, aux députés et aux responsables des autres institutions, sont déterminés par une loi organique.
Ils doivent tenir compte de la situation financière de l'État et du niveau général des revenus des Nigériens.
Art. 103 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus, en ces matières, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Art. 104 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale est dissoute et que le pays est victime d'une agression extérieure, la déclaration de guerre est faite par le Président de la République en Conseil des ministres.
L'envoi de troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale.
Art. 105 : L'Etat de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du Bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'Etat de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute durant l'état de siège.
Art. 106 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.
Art. 107 : La responsabilité du Gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale soit par le vote d'une motion de censure, soit par un vote de défiance.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième (1/5), au moins, des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés. Si la
motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Le texte est considéré comme adopté s'il recueille la majorité absolue des votes.
Art. 108 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement.