Art. 109 : Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement et cela, quelle que soit l'origine du texte.
Art. 110 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, qui portent atteinte aux bonnes mœurs sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée nationale statue dans un délai de huit (8) jours.
Art. 111 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Art. 112 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l'Assemblée nationale.
A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Art. 113 : L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.
Art. 114 - L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses, le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Art. 115 : L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le trente-un (31) décembre de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
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